C-25.01, r. 5 - Règlement de procédure civile de la Cour supérieure (district de Québec)

Texte complet
2. PREUVE HORS COUR
Le juge qui autorise une preuve hors cour en vertu de l’article 196 du Code de procédure civile (chapitre C-25) demeure saisi du dossier.
Décision 2001-07-26, a. 2.